CHAPITRE IL — ORGANISATION GESTION FONCTIONΝΕΜΕΝT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 13
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, côté et paraphé par le président et le directeur général.
Les procès-verbaux de délibérations signés par les membres du conseil sont notifiés dans les quinze (15) jours au ministère de tutelle. Les délibérations sont exécutoires un (1) mois après notification du procès-verbal si elles ne sont pas frappées d'opposition par le ministère de tutelle.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'établissement.