CHAPITRE IL — ORGANISATION GESTION FONCTIONΝΕΜΕΝT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni en session extraordinaire soit, à l'initiative de son président soit, à la demande du directeur général de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.