CHAPITRE IL — ORGANISATION GESTION FONCTIONΝΕΜΕΝT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les même formes. Le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.