Article 8
Le vétérinaire territorialement compétent informé, est tenu de se rendre sans délai sur les lieux et de procéder à l'examen des animaux atteints ou suspects et des cadavres.
Il procède éventuellement à l'autopsie et/ou à tous les prélévements nécessaires au diagnostic.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 Les prélévements doivent être expédiés à un laboratoire agrée par le ministre de l'agriculture.
Le vétérinaire prend immédiatement l'ensemble des mesures qu'il juge nécessaire pour éviter la propagation de la maladie notamment interdiction du déplacement hors de l'exploitation des animaux atteints ou suspects d'être atteints.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Le vétérinaire territorialement compétent, informé, est tenu de se rendre sans délai sur les lieux et de procéder à l’examen des animaux atteints ou suspects et des cadavres.
Il procède éventuellement à l’autopsie et/ou à tous les prélèvements nécessaires en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé par le ministre de l’agriculture.
Le vétérinaire prend immédiatement l’ensemble des mesures conservatoires ou d’urgence requises pour éviter la propagation de la maladie, notamment l’isolement des animaux malades et la séquestration de l’exploitation.
Dans le cas de maladie à forte propagation apparaîssant pour la première fois ou réapparaîssant sur le territoire national, l’inspecteur vétérinaire de wilaya est tenu, outre la procédure de déclaration fixée par l’article 9 du présent décret et sans préjudice des mesures édictées à l’article 10, de transmettre un bulletin récapitulatif quotidien à l’autorité vétérinaire nationale pour l’informer de l’évolution de la maladie et de l’état d’avancement des mesures de lutte”.