Article 20
Le traitement de certaines maladies contagieuses est interdit. Cette interdiction est précisée dans les mesures spécifiques à chaque maladie conformément à l'article 3 ci-dessus.
Pour les autres maladies, le traitement est laissé à l'appréciation du vétérinaire. Il est effectué aux frais de l'éleveur.
La vaccination, si elle n'est pas interdite, peut être rendue obligatoire ou facultative et concerne soit, les animaux contaminés soit, les animaux réceptifs séjournant dans le périmètre infecté. L'ordre de vaccination peut être donné par le ministre de l'agriculture. Elle est réalisée dans ce cas aux frais de l'Etat.
Si la vaccination est facultative, celle-ci doit se faire à la demande et aux frais du propriétaire des animaux.