Article 17
L'abattage sanitaire peut être rendu obligatoire et peut concerner tout ou une partie de l'effectif.
Les modalités de mise en œuvre des ordres d'abattage sanitaire sont fixées par le ministre de l'agriculture.
L'abattage peut être effectué sur place ou dans un établissement d'abattage. Il doit être effectué sous la surveillance d'un vétérinaire dûment mandaté par l'inspecteur vétérinaire de wilaya et donne lieu, à l'établissement d'un procès-verbal.
Le transfert vers l'établissement d'abattage ne peut être fait, qu'après marquage des animaux et sous couvert d'un laisser-passer délivré par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté. 4 Chaoual 1415 5 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL Le véhicule utilisé à cette fin, doit être agréé par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté et désinfecté après usage.
Le lieu d'abattage doit être obligatoirement désinfecté après l'élimination des animaux.