Article 14
La déclaration de l'une des maladies visées à l'article 2 du présent décret, entraine l'application de tout ou d'une partie des mesures énumérées ci-après : isolement, séquestration ou cantonnement, recensement, identification et/ou marquage, interdiction momentanée ou réglementation des mouvements et rassemblements d'animaux, abattage, destruction des cadavres, traitement prophylactique, désinfection, indemnisation selon des conditions et modalités spécifiques à chaque maladie et ce, conformément à la législation en vigueur.