TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 22
La section II du titre III du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est complétée par les articles 157 ter, 157 quater et 157 quinté rédigés comme suit :
"Art. 157 ter. Les délégués commerciaux sont nommés parmi :
A) dans la branche technique parmi : les ingénieurs principaux, titulaires, les ingénieurs d'Etat ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité,
B) dans la branche exploitation parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnnaires et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal circonscriptionnaire ayant deux (2) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'ingénieur d'application ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité".
"Art. 157 quater. Les agents comptables régionaux sont nommés parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal circonscriptionnaire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité".
"Art. 157 quinté. - Les receveurs et chefs de centre sont nommés selon les conditions fixées aux articles précédents, après avis de la commission de personnel concernée.
N° D'ORDRE GRADE 26 février 1995 Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes".