TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 12
Le chapitre unique du déçret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est complété par les articles 141 ter et 141 quater rédigés comme suit :
"Art. 141 ter. - Le délégué commercial a pour mission principale de prendre en charge les préoccupations des gros utilisateurs des prestations offertes par l'administration des postes et télécommunications, et dont la gestion est confiée au service spécialisé, dit "grands comptes".
Il a pour tâches, notamment de : analyser les demandes des clients en matériels et prestations pour répondre avec efficacité et rationalité à leurs activités; suivre et superviser les opérations de réalisation des installations et réseaux d'entreprises des clients gérés par le service des grands comptes; suivre la comptabilité téléphonique et télex, de même que le recouvrement de cette catégorie de clients et à prendre en charge tout le contentieux élevé à son niveau; il peut être chargé de toute mission entrant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commerciale du secteur".
"L'art. 141 quater. L'agent comptable régional a pour mission: en matière de dépenses publiques, il est assignataire des dépenses mandatées par les directeurs de wilaya des postes et télécommunications ainsi que les dépenses d'investissement relatives au projet des postes et télécommunications décentralisés, mandatés par les walis des wilayas comprises dans la région, en matière de recettes budgétaires, il prend en charge les ordres de recettes et titre de perception émis par les ordonnateurs, il vérifie, centralise, et prend en charge les opérations des comptables secondaires de la région auxquelles il intègre les écritures de sa propre gestion, il est correspondant du Trésor pour le règlement des opérations effectuées pour son compte".