Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A. à l'établissement pour chaque établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de la formation professionnelle et le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à chaque établissement dissous.
B. à la définition pour chaque établissement :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 A cet effet, le ministre de la formation professionnelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et leur communication aux centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.