Article 9
En matière d'épargne, de crédit et des interventions financières, le ministre des finances a pour mission:
1) de développer les actions de collecte des ressources financières et des moyens de paiement nécessaires au. renforcement des finances publiques et des capacités nationales d'action financière et économique;
2) d'initier tout texte législatif et réglementaire relatif à l'épargne et au crédit;
3) d'entreprendre toute action ou de prendre toute mesure de nature à insérer la politique d'épargne et de crédit dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux du programme du Gouvernement;
4) de veiller au développement des capacités d'épargne et de crédit conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
5) de déterminer les conditions de rémunération des valeurs émises par le Trésor public et des fonds qui y sont déposés;
6) de déterininer la politique de la dette publique et des engagements financiers internes et externes de l'Etat ainsi que les conditions de leur évolution;
7) d'élaborer et de proposer toutes dispositions relatives aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat en matière d'émission d'emprunts et d'accords de crédits;
8) de déterminer les conditions d'intervention du Trésor dans le secteur économique, soit sous forme de prêts et avances, soit sous forme de souscriptions de valeurs mobilières et d'en assurer la gestion;
9) de déterminer les conditions d'intervention du Trésor dans les institutions financières internationales, régionales et bilatérales et d'en assurer la gestion;
10) de participer, avec les autorités concernées, à la définition des mesures à caractère financier liées à la restructuration du secteur économique public;
11) d'assurer la gestion et le suivi des mesures à caractère financier visées à l'alinéa précédent;
12) de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exercice du contrôle de l'Etat sur les opérations de mobilisation des ressources et de leur affectation de façon que ces opérations se déroulent dans un cadre ordonné;
13) de prendre toute mesure susceptible de favoriser le développement des initiations et des innovations constitutives dans le domaine des activités financières.