Article 7
En matière de comptabilité, le ministre des finances a pour mission :
1) d'initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à l'exécution des dépenses publiques, au recouvrement et à l'affectation des recettes publiques et à leur comptabilisation;
2) d'initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à la comptabilité et aux systèmes comptables applicables aux opérations financières de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, à caractère administratif et des organismes publics assimilés;
3) d'engager toute étude tendant à l'évolution et à la modernisation de la comptabilité publique;
4) d'entreprendre toute mesure et action nécessaires à la gestion du réseau des comptables publics;
5) de mettre en œuvre les actions de contrôle des activités des comptables publics;
6) d'initier et de proposer tout texte législatif ou réglementaire en matière de comptabilité commerciale et de normalisation comptable;
7) d'initier, en relation avec les structures ou organismes compétents concernés, tout texte législatif ou réglementaire relatif aux conditions d'exercice, de suivi et de contrôle de la profession de comptable, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes.