CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIΟΝΝΕΜΕNT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration comprend: le ministre chargé de la culture ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant de l'autorité chargée de la planification, un représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des moudjahidine.
Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne ou autorité susceptible de l'éclairer dans ses travaux.