CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIΟΝΝΕΜΕNT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général est investi des pouvoirs de gestion, dans la limite de l'objet social de l'office, sous réserve des prérogatives relevant du conseil d'administration.
A ce titre il : met en œuvre les prescriptions des cahiers des charges et des orientations de la tutelle, représente l'office dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l'office, établit le programme de production annuel et veille à sa réalisation, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office, établit le budget, engage et ordonnance les dépenses, établit et veille au respect du règlement intérieur, nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.