CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIΟΝΝΕΜΕNT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.