CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Le budget du parc comprend :
En recettes : les subventions de l'Etat ayant trait aux charges et sujétions de service public, le produit des contrats de concessions, les produits provenant des prestations de services découlant de l'exploitation de ses infrastructures, les éventuelles subventions et aides des collectivités locales, les emprunts, les dons et legs, toutes autres ressources liées à ses activités.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les dépenses d'équipement, de maintenance, et de conservation du patrimoine,
- les dépenses d'investissements planifiés, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 13