CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCEES
Article 4
Les chefs de bureau sont nommés parmi :
1) Les architectes d'Etat et les inspecteurs de l'animation culturelle et artistique ou les fonctionnaires ayant un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
DESIGNATION DES POSTES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13
2) Les attachés de conservation et de valorisation, les bibliothécaires documentalistes archivistes, les conseillers culturels et les administrateurs ou les fonctionnaires ayant un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Les assistants de conservation et de valorisation, les bibliothécaires documentalistes archivistes adjoints, les assistants administratifs principaux ou les animateurs culturels et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.