CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCEES
Article 3
Les chefs de service sont nommés parmi :
1) les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, les architectes de la protection des 5 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 1995 monuments et sites historiques, les conservateurs de la documentation et des archives et les administrateurs principaux ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité;
2) les architectes d'Etat et les inspecteurs de l'animation culturelle et artistique ou les fonctionnaires ayant un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité;
3) les attachés de conservation et de valorisation, les bibliothécaires documentalistes archivistes, les conseillers culturels et les administrateurs ou les fonctionnaires ayant un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.