Chapitre II — Conditions d'exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel
Article 4
Dans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant leur installtion, les traducteurs-interprètes officiels prêtent serment dans les formes et conditions requises par l'article 10 de l'ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 susvisée.
Un procès-verbal en est dressé et inscrit aux archives de la cour compétente et une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.