Chapitre V — Dispositions transitoires et finales
Article 48
Le ministre de la justice peut, dans le cadre de l'article 30 de l'ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 susvisée, nommer en qualité de traducteurs-interprètes officiels les anciens interprètes judiciaires assermentés ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.
Le ministre de la justice peut également nommer, dans le même cadre, les traducteurs-interprètes titulaires d'un diplôme universitaire et ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.