Chapitre IV — Société de traducteurs-interprètes officiels, offices groupés et associations › Section 2 — Des offices groupés et des associations
Article 44
une seule association de deux membres peut être instituée dans le ressort des cours où résident quatre (4) traducteurs-interprètes officiels.
Lorsque le nombre de ces offices publics est au plus de sept (7), plusieurs associations de deux membres peuvent être formées.
Dans le cas où ce nombre excède sept (7), les associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.