Chapitre III — Organisation de la profession › Section V — Des chambres siégeant en comité mixte
Article 35
Lorsque la chambre nationale ou la chambre régionale est appelée à se prononcer sur les questions liées aux différends entre traducteurs-interprètes officiels d'une part et des autres personnels de l'office d'autre part, ou pour mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions à l'encontre des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l'office, ou pour examiner les questions d'ordre général ou individuel concernant les personnels de l'office, elle siège en comité mixte, comprenant : des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des autres personnels élus suivant les modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres de l'office, et pour moitié pour chacune des catégories de personnels concernés. 27 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 décembre 1995