Chapitre III — Organisation de la profession › Section III — La chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels
Article 28
Les membres de la chambre nationale désignent parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur.
Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit.
Les membres désignés ou de droit visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, constituent le bureau de la chambre nationale.