Chapitre III — Organisation de la profession › Section III — La chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels
Article 24
La chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Elle est chargée, à ce titre, de: représenter l'ensemble des traducteurs-interprètes officiels en ce qui touche leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels et veiller à l'application des recommandations prises par celle-ci, prévoir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les traducteurs-interprètes officiels de différentes régions et statuer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, veiller à la formation des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l'office, donner son avis sur la création ou la suppression des offices de traducteurs-interprètes officiels, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, examiner et se prononcer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées. Copies de ces décisions arrêtées sont adressées au ministre de la justice. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour l'exercice de ses missions, la chambre nationale requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document.