Chapitre II — Conditions d'exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel
Article 10
La suspension temporaire ainsi que la déchéance visées à l'article 7 ci-desssus sont proncées par le ministre de la justice sur avis la chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels.
Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon le cas.
Le ministre de la justice en est rendu destinataire des décisions de la chambre nationale et des chambres régionales.