Article 2
Sont dispensés de l'obligation d'assurance auprès des sociétés d'assurances agréées en Algérie les marchandises ou biens d'équipements ci-après :
a) les dons en nature;
b) les matériels et équipements importés sous le régime de l'admission temporaire;
c) les biens d'équipements financés par des institutions financières internationales et/ou régionales et lorsque la convention de financement met à la charge du vendeur les risques de transport jusqu'à destination;
d) les marchandises et biens d'équipements importés ayant bénéficié d'un financement dans le cadre d'une convention de crédit et lorsque, compte-tenu de la spécificité de l'opération, cette convention met à la charge du vendeur les risques de transport jusqu'à destination.