CHAPITRE IV — DES CONDITIONS DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 33
En application des dispositions de l'article: 49 de la loi n°87-17 du ler août 1987 susvisée, toute opération de traitement phytosanitaire par voie aérienne, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité phytosanitaire.
L'autorisation est délivrée sur demande déposée au moins dix (10) jours avant le début du traitement.
L'autorisation est assortie de recommandations et de restrictions liées à la protection de la faune auxiliaire, des cultures avoisinantes et des populations riveraines.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.