CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 25
En application de l'article 45 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, toute personne physique ou morale se livrant à la commercialisation des produits phytosanitaires à usage agricole, doit disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité phytosanitaire.
Cette autorisation est subordonnée au dépôt d'un dossier technique comportant : une demande précisant les nom, prénom et adresse du postulant, une copie du registre de commerce, une attestation justifiant la possession de locaux appropriés pour l'activité envisagée, le postulant doit être titulaire d'un diplôme au moins de technicien de l'agriculture, option protection des végétaux ou justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme, le nom de la ou des localités où le postulant devra exercer sa profession ainsi que l'emplacement de ses dépôts.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 25. le postulant doit être titulaire d'un diplôme au moins de technicien de l'agriculture, ou justifier du concours à plein temps d'un titulaire dudit diplôme."