CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 24
Dans le cas où les les analyses en laboratoire revèlent que les caractéristiques physico-chimiques du produit destiné à la distribution ne sont pas conformes à celles du produit homologué, il est procédé à son refoulement ou à sa destruction et ce, à la charge du concerné.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 24.
ALGERIENNE N°. 49 12 Rabie Ethani 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE …………………………25 juillet 1999 Si le produit répond aux normes préconisées et ne présente pas d'anomalies, il est délivrée à l'importateur une autorisation d'admission sur le territoire national établie selon le modèle figurant à l'annexe II du présent décret".