CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 21
Les mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l'autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l'activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l'autorité phytosanitaire. 13 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 75 26 décembre 1995
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. Les mouvements de ces produits doivent obligatoirement être inscrits sur un registre coté et paraphé par l'autorité phytosanitaire et faire l'objet d'un contrôle périodique par les agents dûment habilités de l'autorité phytosanitaire. Ce registre doit être conservé pendant dix
(10) ans et présenté à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de cessation de l'activité commerciale, ce registre doit être déposé contre reçu auprès de l'autorité phytosanitaire".