CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 18
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur sur l'entreposage des produits chimiques, les produits phytosanitaires à usage agricole et le matériel d'application, doivent être entreposés dans un local approprié, aéré, ventilé, muni d'artifices de sécurité adéquats et fermant à clef.
L'accès à ces locaux est interdit à toute personne non autorisée.