CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE LA FABRICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE
Article 16
L'autorité phytosanitaire se prononce dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de réception du dossier. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé pour une période de quatre vingt dix (90) jours. Notification en est faite au demandeur avant l'expiration dudit délai.
CHAPITRE III DES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE