Article 5
Lorsque les orientations et objectifs définis à Farticle 4 ci-dessus, nécessitent, lors de leur mise en œuvre par les holdings des soutiens matériels directs ou indirects, sans rapports effectifs avec les objectifs purement commerciaux des holdings, des conventions économiques définissant les engagements réciproques des parties sont négociées et passées conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisé, entre le CNPE représenté par son délégué et le directoire du hoding concerné.