TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation de l'agence, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : le représentant du ministre chargé de la santé, vice-président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ----le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique et des équipements médicaux, le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre chargé de l'agriculture, le représentant du ministre chargé de la protection sociale, le représentant du ministre chargé de l'environnement, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant de l'autorité chargée de la planification, le président de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d'évaluation de la santé.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur général et l'agent comptable de l'agence, assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du directeur général.