TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Le budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1) Les recettes comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics; le produit des prestations de services et des travaux d'études, de recherche et d'expertise réalisés par l'agence; les subventions des organisations internationales; les emprunts; les dons et legs; l'excédent éventuel de l'exercice précédent; toute autre recette découlant des activités en rapport avec son objet.
2) Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les dépenses d'équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.