TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 12
Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit une nouvelle fois après une deuxième convocation et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les recommandations et décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.