Article 1er
L'article 7 du décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 suscité est complété comme suit :
"Art. 7. Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19 1414 correspondant au 4 décembre 1993 susvisé, les personnels des entreprises de gardiennage, de transport de fonds et produits sensibles, peuvent être dotés pour l'accomplissement des tâches spécifiques inhérentes à leurs activités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, d'armes à feu de la première catégorie, paragraphe I, ainsi que celles figurant dans la quatrième et cinquième catégories".