Article 16
La lutte contre l'un des fléaux agricoles de la liste B incombe aux particuliers exploitant en quelque qualité que ce soit les terres sur lesquelles les cultures sont ménacées. 29 novembre 1995 Lorsque la lutte exige des opérations collectives et synchronisées, son exécution relève de la responsabilité des groupements de défense contre les ennemis des cultures de la zone considérée tel que prévu à l'article 5 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée.
En cas de carence du groupement de défense contre les ennemis des cultures, le wali pourvoit d'office à l'exécution des mesures de traitement par un opérateur qu'il désigne à cet effet. Les frais résultants de cette intervention sont à la charge des concernés.