Article 13
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, les personnes physiques ou morales qui ont pour activité la production, l'entreposage ou la commercialisation du matériel végétal, sont tenues d'en faire déclaration à l'autorité phytosanitaire territorialement compétente.
La déclaration à l'autorité phytosanitaire est accompagnée d'un dossier comportant: la nature de l'activité, le lieu d'exercice de la production et/ou de l'entre-posage, le plan au 1/50.000 de toutes les parcelles où est produit le matériel végétal, s'il s'agit d'une pépinière de production.
Le dépôt de la déclaration est fait auprès des services phytosanitaires de wilaya qui en délivrent un accusé de réception.