Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par grands migrateurs halieutiques les espèces dont les noms suivent : * Thon rouge Thunnus thynnus thynnus * Bonite à ventre rayé, Katsuwonus pelamis skipjack, listao * Bonite à dos rayé Sarda sarda * Thonine Euthynnus alletteratus * Auxide ou melva Auxis ssp * Espadon Xiphias gladius ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 La taille marchande des espèces mentionnées ci-dessus est définie par arrêté du ministre chargé des pêches.