CHAPITRE III — DÙ CONTROLE DE LA PECHE
Article 19
Le capitaine du navire effectuant la pêche des grands migrateurs halieutiques, doit tenir à jour le journal de bord spécifique à la campagne de pêche, côté et paraphé par l'administration chargée des pêches, où seront portées quotidiennement les informations relatives à l'activité de pêche.
Le modèle type du journal de bord est fixé en annexe du présent décret.
Le journal de bord, dûment rempli et signé par le capitaine du navire, doit être remis à l'administration chargée des pêches au terme de la campagne de pêche.