Article 8
Les viandes, abats et denrées animales ou d'origine animale, reconnus impropres à la consommation humaine en raison de leur caractère dangereux, répugnant ou insuffisant sont, conformément aux dispositions de 19 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1995 l'article 9 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, saisis par l'inspecteur vétérinaire territorialement compétent.
Ces produits sont, selon le cas, soit destinés à l'alimentation animale, soit dénaturés et détruits conformément à l'article 91 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisé.
Les modalités et les conditions des saisies ainsi que celles de l'affectation de ces denrées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.