Article 6
Les animaux de boucherie, définis à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être abattus hors d'un centre d'abattage ou en dehors des emplacements désignés par les autorités locales que dans les deux cas suivants : lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux destinés en totalité à la consommation personnelle à l'occasion de certaines fêtes religieuses ou de cérémonies familiales, lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident ou de maladie.
Les conditions et les modalités de l'abattage d'urgence sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.