Article 3
La marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance définie à l'article 2 ci-dessus, doit être égale au moins à 15% des dettes techniques telles que déterminées au passif du bilan.
A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, nettes d'annulation et de réassurance.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-115 (ج.ر عدد 18 لسنة 2013)
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« Art. 3. — La marge de solvabilité définie à l'article 2 ci-dessus doit être :
— pour les sociétés d'assurance dommages et/ou de réassurance, au moins égale à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations ;
— pour les sociétés d'assurance de personnes, au moins égale :
a) Pour les branches d'assurance vie-décès, nuptialité-natalité et de capitalisation, à la somme de : 4% des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous risque non négatifs.
On entend par « capitaux sous risque » la différence entre le montant des capitaux assurés et le montant des provisions mathématiques.
b) Pour les autres branches, à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations ».