Article 9
Dans la circonscription du siège de l'agence générale, l'agent général bénéficie d'une exclusivité pour la réalisation des affaires relatives aux opérations d'assurance prévues dans son contrat de nomination. De même il bénéficie de l'exclusivité pour la gestion desdites affaires.
Toutefois, si le volume des affaires l'exige, la société d'assurance peut agréer, pour les mêmes opérations d'assurance, un ou plusieurs agents généraux dans la même circonscription.