Article 4
L'agent général ne peut souscrire pour le compte d'autres sociétés d'assurances que les opérations d'assurance :
a) qui ne sont pas pratiquées par la société d'assurance représentée; :
b) qui n'ont pas fait l'objet d'un mandat entre l'agent général et la société représentée;
c) qui ont donné lieu à des contrats ayant fait l'objet d'une résiliation par la société;
d) qui ont donné lieu à des propositions ayant fait l'objet d'un refus de la part de la société;
e) qui ont donné lieu à des propositions dont les conditions n'ont pas été acceptées par la société.