Section 2 — Agent général d'assurance
Article 21
Les conditions de garanties financières prévues à l'article 16 précité sont attestées par : soit un certificat de dépôt délivré par le Trésor, soit un certificat de caution bancaire.
DES CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Les conditions de garanties financières, prévues à l’article 20 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont attestées par :
— soit un certificat de dépôt délivré par le Trésor public ;
— soit un certificat de caution bancaire ».