Section 1 — Courtier d'assurance - Octroi d'agrément
Article 11
L'agrément accordé au courtier d'assurance peut être retiré, lorsque celui-ci :
a) ne remplit plus les conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur en la matière ;
b) est déclaré en état de faillite ;
c) cesse définitivement et volontairement les activités ou n'exerce pas celles-ci, d'une façon continue, pendant un an au moins.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
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« Art. 11. — L'agrément accordé au courtier d'assurance peut être retiré, lorsque celui-ci :
a) ne remplit plus les conditions d'octroi d'agrément prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ;
b) est déclaré en état de faillite ou de liquidation ;
c) cesse, sur sa demande, définitivement son activité ;
d) n'exerce pas son activité, d'une façon continue, pendant une année, au moins.
Au cas où cette inactivité est motivée, le courtier d'assurance est tenu de présenter à l'administration de contrôle des assurances, au courant de l'année concernée, une demande de suspension de son activité accompagnée éventuellement de tout document justifiant ladite suspension. La reprise de cette activité s'effectuera sur demande présentée par l'intéressé.
e) n'exerce pas conformément à la législation et à la règlementation des assurances en vigueur ».