Section 1 — Courtier d'assurance - Octroi d'agrément
Article 10
La demande d'agrément peut faire l'objet d'une décision de refus total ou partiel par le ministre chargé des finances.
La décision de refus, motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé des finances au courtier, personne physique ou personne morale, est susceptible d'un pourvoi devant l'autorité juridictionnelle compétente dans les délais prévus par la législation et réglementation en vigueur. 7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 En l'absence de notification, le pourvoi peut être introduit dans les six (6) mois à compter du dépôt du dossier, régulièrement constitué, de la demande d'agrément.
DU RETRAIT D'AGREMENT