Décret exécutif n° 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
Décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 ressources corallifères
CHAPITRE II — DES MOYENS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIERES
Article 9
Le concessionnaire pour l'exploitation. des ressources corallifères est tenu d'utiliser un navire-corailleur en état de navigabilité conformément aux prescriptions en la matière, armé et équipé conformément à la réglementation en vigueur et apte à l'emploi auquel il est destiné.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5